2. Lorsque le milieu de travail dans lequel exerce un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale qui n’est pas à son propre compte ou en société constitue un obstacle au respect d’une disposition du présent chapitre, le technologue doit, après en avoir informé son employeur par écrit, aviser l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec de cette situation.
Décision 2007-03-29, a. 2.